P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
29. L’adoptant doit, dans les meilleurs délais, aviser le ministre de l’arrivée de l’enfant au Québec.
A.M. 2005-019, a. 29.